DE LA NOTION DU PRIVILÈGE DU PRÉALABLE( Par Mohamed Camara)

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Cette notion signifie en substance, que toute décision administrative est exécutable de plein droit sauf intervention du juge administratif.
Ce sont les destinataires de la décision ou les parties qui y ont intérêt qui peuvent saisir le juge administratif.
Ici on distingue deux modes de saisine (je ne traiterais pas du plein contentieux ici car j’estime qu’à ce stade il n’y a pas de préjudice d’ordre financier) :

  • le premier, c’est le recours en excès de pouvoir (REP). Ce recours est possible, actuellement, devant la chambre constitutionnelle et administrative de la cour suprême de Guinée. L’article 88 de la loi organique du 2 février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême indique un délai de deux mois pour agir en REP, à compter de la publication ou notification de la décision qu’on envisage de contester.
  • les recours en référé. On distingue principalement trois types de référés : le référé suspension, le référé liberté et le référé mesures utiles. Étant donné que toute décision administrative est exécutable de plein droit sauf intervention du juge administratif, on introduit l’un de ces référés pour que l’administration sursoit à l’exécution de la décision le temps que le juge administratif prenne une décision sur le fond. Dans la loi organique de 2017 relative à la Cour suprême, on parle de sursis à exécution (article 95).
    Donc à retenir, le REP peut être assorti d’un sursis à exécution, le temps d’une décision définitive sur l’origine du différend. Il faudra notamment démontrer le caractère urgent et sérieux de la nécessité d’agir en référé.
    Ainsi donc, au lieu de perdre du temps sur internet ou dans des polémiques inutiles, il vaut mieux conseiller aux personnes qui se sont vues notifier la décision du CNRD de récupérer les biens de l’État, de saisir les juridictions compétentes afin de préserver leurs droits. Car l’action en justice, notamment dans les cas de REP et de plein contentieux, obéissent à des délais bien précis.
    En parallèle et donc en même temps, plutôt que d’engager un bras de fer avec le CNRD, deux choses sont possibles :
  • La négociation : l’administration peut revenir à tout moment sur sa décision ;
  • Le recours administratif (article 89 loi organique portant Cour suprême) : ce recours se décompose en recours gracieux (devant l’auteur de l’acte administratif) et en recours hiérarchique (le responsable hiérarchique de l’auteur qui a pris l’acte administratif. Par exemple pour un préfet, on saisira le ministre selon la problématique posée).
    A éviter absolument : les réponses publiques aux décisions administratives. Ces réponses sont le plus souvent dépourvues d’arguments juridiques, ne constituent pas des recours administratifs et plongent l’administré dans une sorte de dialogue, une conversation dans laquelle l’administration aura toujours raison.
    Par Mohamed Camara


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