« Si c’est au CNT de fixer la durée de la transition, quelle serait la majorité requise pour que ce délai s’impose à tous ? Lisez la réponse de Jean Paul Kotembedouno

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Le président de la transition Mamadi Doumbpuya était devant la presse il y a quelques jours, lors de son entretien avec Alain Foka, la question de la durée de la transition a été abordée. Pour répondre à cette question du journaliste, le président du CNRD a tout simplement affirmé que cela revient au CNT de fixer la durée de la transition.

Cette réponse a suscité beaucoup de commentaires sur la toile. Interpellé sur la question, le juriste Jean Paul Kotebemdouno a apporté des précisions pertinentes.

« Si c’est au CNT de fixer la durée de la transition, quelle serait la majorité requise pour que ce délai s’impose à tous ? »

Lisez

Au titre de l’article 59 de la Charte de la transition « Le CNT adopte son règlement intérieur dès sa première session à la majorité des deux tiers 2/3 de ses membres.

Le Règlement intérieur détermine notamment : la composition ; les règles de fonctionnement du Bureau du CNT, le mode de désignation, la composition et la compétence des commissions, l’organisation des services administratifs et les règles du déroulement des débats ». Il résulte de cette disposition :

1. Que la Charte ne prévoit pas EXPLICITEMENT la majorité requise pour déterminer la durée de la transition.

2. Est-ce à dire qu’elle ne comporte aucun indice de nature à combler l’inexistence d’une référence explicite à la règle prescrivant la majorité requise ?

La réponse à cette question est négative pour deux raisons. Tout d’abord, en Vertu de la Charte, le Règlement intérieur à adopter par les membres du CNT, déterminera un ensemble de sujet que la Charte elle-même ne saurait régler, étant entendu sa vocation générale et concise.

Mais, dira-t-on que malgré tout, la question de la durée ne figure pas au nombre des questions ayant vocation à figurer dans le règlement intérieur. Une telle remarque ne serait qu’aprioristique. Car, en vérité, l’alinéa 2 de l’article 59 indique que le « le Règlement intérieur détermine NOTAMMENT…. ».

Or, l’adverbe « notamment » désigne une situation indicative, exemplative et non exhaustive.

En définitive, pour savoir si la question de la définition de la durée relève de celles ayant vocation à figurer dans le Règlement, la question qui se pose est celle de savoir, est-ce que la question de la durée est une question mineure ou une question d’importance essentielle ? En répondant conformément à la seconde voie, deux conséquences s’imposent :

a) la Charte aurait due, en raison de la fondamentalité de la question de la durée, préciser la majorité requise pour la définir ou, au moins, l’insérer expressément au nombre de celles ayant vocation à être définies dans le Règlement intérieur. Cet aspect donne à la question posée tout son sens.

b) En raison de la fondamentalité de cette question et à titre empirique, la majorité qui sera requise par le CNT ne devra raisonnablement être, AU MINIMUM qu’une MAJORITÉ ABSOLUE ; le renvoie à une majorité qualifiée RENFORCEÉ étant susceptible de générer un blocage institutionnel.

Par Jean Paul Kotembedouno



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