REFUS DE L’AGREMENT AU PARTI POLITIQUE MODEL/UNE PÉDAGOGIE POUR MES COMPATRIOTES

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Un parti politique est une association. Une association est la traduction d’une liberté fondamentale dite liberté d’association. Celle-ci est consacrée par la Constitution et les textes internationaux auxquels la Guinée est partie.

     Partis politiques, syndicats, associations, coordinations…tous relèvent de la liberté d’association, tous se créent et s’exercent librement et conformément à nos lois.

     Dans notre droit national, un parti politique se crée schématiquement de la façon suivante :

-Des individus se rencontrent et conviennent de la création d’un parti.

-Ils déposent à l’administration les pièces justificatives énumérées par la loi pour l’enregistrement et l’obtention de l’agrément.

-Si les pièces sont complètes, les fondateurs reçoivent un récépissé (pièces justificatives complètes = recevabilité de la demande).

-L’administration procède à des enquêtes, investigations, pour voir si, sur le fond, le parti est en conformité avec notre droit (respect du principe de non-discrimination, ne porte pas atteinte aux valeurs républicaines, ne promeut pas l’ethnocentrisme, la violence ou toute autre méthode contraire à un régime démocratique).

-Si le parti à naitre ne contrevient à aucune règle de fond, l’agrément lui est délivré, et lui permet d’exercer ses activités politiques.

-Si le parti à naitre contrevient aux règles de fond, un refus motivé lui est adressé.

       En l’espèce, le MODEL a rempli toutes les formalités listées par la loi, s’est fait enregistré, a obtenu son récépissé, aucune enquête, aucun rapport, aucune décision, n’a établi la non-conformité du parti à notre loi fondamentale (Constitution). Le délai accordé à l’administration pour investiguer et accorder l’agrément ou refuser en motivant, s’est écoulé. L’unique réponse de l’administration a été un silence assourdissant.

       Ce silence assourdissant est devenu une décision administrative, une décision implicite de refus à l’expiration du délai des 90 jours (3 mois). Cette décision peut faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le juge administratif (la Cour suprême statuant en matière administrative).

De qui et de quoi est victime le MODEL ?  Quels sont les droits violés ? Qu’en est-il du droit international ?

LE MODEL, VICTIME DU DROIT NATIONAL ET DE L’ADMINISTRATION

Nous avons ici un cocktail anti-libertés fondamentales composé par une législation interne restrictive, non conforme au droit international des droits de l’homme, propice à la discrimination, à l’exclusion politique, et une administration aux comportements de voyous, qui piétine sereinement les droits et libertés de ses citoyens.

DE LA LÉGISLATION NATIONALE

L’article 7 de la Loi Organique L/91/002/CTRN du 23 décembre 1991 portant Charte des partis Politiques dispose : « Pour être régulièrement constitué et exercer des activités, tout parti politique doit remplir les conditions suivantes :

– Avoir des statuts régulièrement adoptés par les fondateurs ;

– Avoir obtenu l’autorisation administrative ;

– Se conformer strictement à la Loi Fondamentale et à la réglementation en vigueur ».

    Ainsi, le droit national, en subordonnant l’existence et l’exercice des partis politiques à l’obtention par les fondateurs, d’une autorisation administrative dite « agrément », auprès de l’administration, a favorisé la violation des droits et libertés du MODEL consacrés par le droit international des droits de l’homme.

L’article 1er, paragraphe (i) du Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance Additionnel au Protocole Relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité (texte de la CEDEAO, une sorte de Constitution pour les Etats membres de cette zone), dispose que:

« Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre des lois en vigueur. La liberté́ d’opposition est garantie ».

Les articles 10 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 20 de la DUDH (Déclaration universelle des droits de l’homme) et  22 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques sont aussi violés par notre droit national.

Quant à la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme), dans l’affaire LINKOV c. REPUBLIQUE TCHEQUE, elle estime que « Les exceptions à la règle de la liberté d’association appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à cette liberté », que pour apprécier si la restriction à la liberté d’association relève des exceptions admises, il faut rechercher :  

« -S’il existe des indices montrant que le risque d’atteinte à la démocratie est suffisamment et raisonnablement proche ;

– Si les actes et discours des dirigeants pris en considération dans le cadre de l’affaire sont imputables au parti en cause ;

– Si les actes et les discours imputables au parti politique constituent un ensemble donnant une image nette d’un modèle de société conçu et prôné par le parti et qui serait en contradiction avec le concept de société démocratique » CEDH, 7 décembre 2006, LINKOV c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, req. n°10504/03, §.34

       Pour bien mesurer la gravité d’un refus d’un agrément et l’étendue de ses conséquences juridiques, il faut faire une lecture combinée de l’article 7 de la Loi Organique L/91/002/CTRN du 23 décembre 1991 portant Charte des partis Politiques avec les textes suivants :

-Pour être candidat à l’élection présidentielle, l’Article 29 de la Constitution du 7 mai 2010 dispose  qu’«Aucune candidature n’est recevable si elle n’est présentée par un parti politique légalement constitué ».

-Pour être candidat aux législatives, l’article 119 de la  Loi organique L/2017/039/AN du 24 février 2017 portant Code électoral dispose:« …Nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il n’est présenté par un parti politique légalement constitué ».

      Ainsi, l’Administration, en refusant de délivrer l’agrément comme l’oblige la loi, empêche le MODEL d’exister, prive les membres de ce parti à se présenter à toute élection nationale (législative et présidentielle), les exclu de l’accès à certaines fonctions publiques, sans aucune justification, aucune motivation.

     Or, selon la jurisprudence de la Cour africaine des droit de l’homme et des peuples, « Toute loi qui exige du citoyen d’être membre d’un parti politique avant de se présenter aux élections présidentielles, législatives et locales est une mesure inutile, qui porte atteinte au droit du citoyen de participer directement à la vie politique et constitue donc une violation d’un droit. Le fait que le Défendeur exige de ses citoyens d’adhérer à un parti politique et d’être investi par celui-ci comme préalable pour se porter candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles constitue une entrave à la liberté d’association, puisque les individus sont contraints d’adhérer à une association ou d’en créer une, avant de pouvoir se porter candidat à des postes électifs ».  Cour afr. des droits de l’homme, Arrêt du 14 juin 2013 sur les affaires jointes Tangayika Law Society & The Legal and Human Rights Centre c. / Tanzanie et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie, § 109 et 114.

          En résumé, notre propre droit national, porte atteinte à des libertés et droits consacrés et protégés par le droit international que sont la liberté d’association et le droit d’accès aux fonctions publiques.

           Au-delà de notre Droit national, le MODEL est victime d’un bourreau des libertés publiques en la personne de Bouréma CONDE.

LE MODEL, VICTIME DU MINISTRE BOUREMA CONDE

Schématiquement, quand l’administration prend une décision administrative, elle exerce soit une compétence liée, soit un pouvoir discrétionnaire.

1-La compétence liée : concerne toutes les situations dans lesquelles l’administration DOIT (est obligée) faire quelque chose, doit prendre une décision dès lors que les conditions listées par la loi sont remplies, le sens de la décision à prendre est connue d’avance et s’impose, à défaut, l’administration se trouve dans l’illégalité. Autrement dit, dans ce cas de figure, l’administration est LIEE par les conditions posées, imposées par la loi, dès lors que celles-ci sont satisfaites par le requérant, l’administration n’a pas d’autre choix, n’a pas de marge de manœuvre, elle DOIT (obligée) prendre l’acte.

     En l’espèce, le MODEL ayant satisfait aux conditions posées par la loi, l’administration doit, est obligée de lui délivrer l’autorisation administrative, elle n’a pas le choix, ni aucune marge de manœuvre.  Ici, l’illégalité qui entache la décision du ministre Bouréma CONDE est tellement flagrante, ostensible, incontestable et  indiscutable, que si le MODEL saisissait un cultivateur de chez moi à Dogomet, celui-ci, même charrue à la main, au milieu des sillons, annulerait purement et simplement la décision du ministre Bouréma, à plus forte raison des juges formés, costumés, cravatés et souliérisés (portant des souliers) comme Fodé Keita, Kabinet djene keita et Moustapha Diallo. Mdr

2-Le pouvoir discrétionnaire : Dans ce cas de figure, on dit que l’administration PEUT (faculté) prendre l’acte. Autrement dit, qu’elle dispose ici, d’une marge de manœuvre, d’une marge d’appréciation, elle n’est pas obligée de prendre la décision, le sens de la décision à prendre (refus ou acceptation), n’est pas imposé, connu d’avance par le requérant.

       Ensuite, au-delà de l’aspect juridique, l’administration utilise la délivrance de l’agrément comme un moyen de pression, de chantage et de corruption. Ainsi, tout parti en à naitre, qui manifeste une ferme opposition contre le régime en place, qui refuse toute idée d’alliance avec le parti au pouvoir, qui rejette l’éventualité d’un troisième mandat, se verra discriminé, marginalisé, exclu du jeu politique par l’administration.

      L’agrément qui est un droit pour chaque parti remplissant les conditions listées par la loi, dont la délivrance constitue une obligation légale pour l’administration, est utilisé par cette dernière comme une arme de dissuasion, de répression des libertés et droits fondamentaux des citoyens, comme un moyen de chantage, de création d’alliances au profit du pouvoir en place, et d’exclusion de tous les concurrents sérieux.

     Nos compatriotes ne doivent pas être dupes, sous cette administration, c’est un honneur et une fierté pour un parti de se voir refusé son agrément, c’est une marque de crédibilité de se le voir refusé ou retiré, c’est une preuve objective de la qualité d’opposant du parti, le refus administratif prouve la fiabilité, le refus de l’agrément sous ce régime corrompu, corrupteur, doit être compris par nos compatriotes comme un certificat de conviction, d’authenticité du parti victime.

      Sous cette administration, obtenir l’agrément, facilement, banalement, prouve le comportement putassier (comportement de pute) d’un parti  en faveur du régime en place, et révèle le larbinisme des fondateurs du parti.

      



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