LE PREMIER MINISTRE (LANSANA BEAVOGUI) ÉTAIT-IL, EN 1984, CONSTITUTIONNELLEMENT INVESTI DU STATUT DE PRÉSIDENT INTÉRIMAIRE ? (PAR Jean Paul KOTEMBEDOUNO)

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Au titre de l’article 33 de la Constitution du 14 mai 1982, « Le Pouvoir Révolutionnaire est structuré ainsi qu’il suit : Le Pouvoir Révolutionnaire Central ; Le Pouvoir Révolutionnaire Régional ; Le Pouvoir Révolutionnaire d’Arrondissement ; – Le Pouvoir Révolutionnaire Local ».

Or, le Pouvoir Révolutionnaire Central est exercé par : le Parlement et l’Exécutif National qui comprend : le Responsable Suprême de la Révolution (Président de la République) ; le Bureau Politique et le Gouvernement. (Art. 35 C°).

Le Gouvernement Révolutionnaire présidé par le Président de la République, (Responsable Suprême de la Révolution), se compose du Premier Ministre, des Ministres choisis de préférence parmi les membres du Comité Central et les Cadres supérieurs du Parti-Etat en raison de leur engagement révolutionnaire, leur compétence et leur intégrité. (art. 57 C°). Il résulte de cette disposition que, si elle ne reconnaît pas un statut autonome au Premier ministre, elle le cite en premier.

La priorité chronologique dans l’énumération de la configuration du gouvernement représente dans la symbolique du pouvoir, un indice en termes de préséance. Admettre une telle interprétation, c’est agréer la proximité en termes d’importance politique – ce qui a des implications fonctionnelles – entre le Président de la République et le Premier ministre par rapport aux autres ministres.

Dans ces conditions, la lecture de l’article 51 de la Constitution prescrivant l’expédition des affaires courantes par le Gouvernement révolutionnaire dans le délai des 45 jours, en cas de vacance de la Présidence, appelle quelques remarques :

a) La première vient de ce qu’en partant du postulat raisonnable que le gouvernement ne saurait fonctionner durant 45 jours sans aucune coordination de son action dans une situation qui, au surplus, constitue un contexte de crise en raison de la vacance ; il apparaît impératif d’identifier, sur la base de l’interprétation des prescriptions constitutionnelles, qui peut être investi d’une telle fonction de coordination de l’action gouvernementale. Convient-il de souligner sur cet aspect, que « Le Gouvernement Révolutionnaire prend les mesures générales nécessaires à l’accomplissement de la politique générale du Parti-Etat, notamment en ce qui concerne l’application des Lois et Décrets ». (art. 58).

b) Etant entendu la configuration initialement relevée de la composition du gouvernement, si on ne voit pas de raison accréditant l’hypothèse que l’action gouvernementale soit coordonnée par un autre ministre là où il existe un premier ministre dans le même gouvernement, il ne manque pas de raisons justifiant qu’une telle fonction doive relever politiquement et juridiquement davantage du Premier ministre, sur la base de l’interprétation d’effet utile des prescriptions constitutionnelles.

Les organes qui auraient constitutionnellement été présentés comme investis d’un pouvoir de fait et/de droit très important, au point de juridiquement faire échec à l’autorité du Premier ministre dans ce contexte, sont le Congrès national et le Bureau politique. Car, le Congrès National {était} l’Instance suprême du Parti-Etat qui {avait} une compétence générale sur toutes les affaires de la Nation y compris la définition des grandes orientations ainsi, que les principes généraux de la politique intérieure et extérieure du Parti-Etat. (art. 36 C°82).

Quant au Bureau Politique, il {avait} pour fonction d’assister le Président de la République, Responsable Suprême de la Révolution dans l’accomplissement des devoirs relevant de sa responsabilité ». Dans le même sens, au titre de l’article 1er de la Constitution de 1982, « La République populaire révolutionnaire de Guinée est dirigée par le PDG, expression suprême de la force politique du Pays. Il représente, « en tant que Parti national, le Parti-Etat de Guinée qui consacre la réalité nationale de l’unification du Parti et de l’Etat, entité politico-administrative résultant de la volonté populaire nationale ». (art. 1er C°82).

Or, dans le troisième communiqué du Bureau politique du 27 mars 1984, la « la Direction nationale du Parti-Etat de Guinée, constatant la vacance du pouvoir, a décidé de confier la Direction des affaires de l’Etat au camarade Lansana Béavogui.

IL RESULTE DE L’ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS :

Qu’il n’apparaît pas constitutionnellement contradictoire que le PM ait été considéré comme substantiellement investi du pouvoir de diriger l’Etat jusqu’à 45 jours, à compter de la vacance du pouvoir. L’inexistence d’une référence formelle au titre de président intérimaire ne représente, en ce sens, guère un obstacle à la validité de cette conclusion. Sur ce point, l’analyse des institutions intègre, dans tous les Etats, les interactions pratiques des institutions y compris tels que leurs fonctions sont ou peuvent être interprétées.

Que le fait que le Premier ministre ait bénéficié du mandat formel du Bureau Politique accrédite politiquement et constitutionnellement son statut de président intérimaire. Les adverbes « politiquement » et constitutionnellement » reposent sur le double constat de la légalité constitutionnelle de son statut et sur la légitimité de celui-ci en raison du mandat du BP.

Jean Paul KOTEMBEDOUNO

Attaché temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Ecole de droit de la Sorbonne



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