RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE SUR LES COORDINATIONS RÉGIONALES (Jean Paul KOTEMBEDOUNO apporte des précisions )

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MERCREDI 06 JANVIER 2021, L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE A ADOPTÉ UNE RESOLUTION RELATIVE AUX COORDINATIONS REGIONALES ET AUX ORGANISATIONS ASSIMILEES

QUELQUES REMARQUES RAPIDES (avant un travail de fond):

1. La lecture des 6 paragraphes permet de relever qu’elle essaie d’encadrer les conditions générales de fonctionnement de ces coordinations dont elle reconnaît, au surplus, le caractère informel.

2. Elle utilise des formulations très vagues et donc peu prescriptives. Elle représente, à ce titre, moins du droit contraignant que de la SOFT LAW (au sens du negotium).  Cet aspect est conforté par le fait qu’en vertu de l’article 64 B-1-2 de la Loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale de la République de Guinée, « La résolution est un texte adopté par une Assemblée à l’initiative de l’un de ses membres et qui n’a pas en droit, le caractère général d’une loi ». Elle constitue, en conséquence, de la SOFT LAW au sens de l’instrumentum.

3. Elle représente ainsi un moyen permettant à l’Assemblée nationale d’exercer une expression distincte de la réponse législative ». C’est-à-dire, un acte par lequel l’Assemblée émet un avis sur une question déterminée. Nul besoin de relever la fonction et l’effet d’un avis au regard de l’objectif poursuivi.

EN CONSEQUENCE,

Si par cette Résolution l’Assemblée nationale a entendu contribuer au règlement du problème du communautarisme que cristallise le mode de fonctionnement de ces coordinations, elle se révélerait inefficace pour deux raisons au moins :

1. Elle a choisi la voie du soft Law (normes non contraignantes).

2. Ces coordinations ne bénéficient d’aucune existence légale ; ce que la résolution ne manque pas de mentionner.

Dans ces conditions, le régime de l’interdiction plus approprié – s’il devait se révéler nécessaire – rend compte de ce que l’intervention des autorités investies d’un pouvoir réglementaire et donc d’un pouvoir de police s’avèrerait davantage efficace.

Jean Paul KOTEMBEDOUNO

Attaché temporaire d’Enseignement et de Recherche

à l’Ecole de droit de la Sorbonne



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