Falsification de la constitution : La déclaration du ministre de la justice ne peut que scandaliser les autres juristes

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« Il ne suffit pas qu’un texte soit publié au Journal Officiel pour qu’il soit légitime »

Dans le combat relatif au changement de constitution, plusieurs positions se sont exprimées : des positions politiques et des positions purement juridiques ou citoyennes. Ce sont ces mêmes qui s’expriment après le 22 mars 2020. Beaucoup d’hommes politiques et acteurs de la société civile ont déclaré ne pas reconnaître  » le texte à vocation constitutionnelle », pour reprendre l’expression de Jean-Paul Kontembedouno, issu du référendum du 22 mars 2020. C’est une position que l’on peut qualifier de politique. Elle est parfaitement compréhensible. En effet, les effets de ce changement de constitution sont purement et simplement politiques en ce sens qu’il s’agit du contournement du principe de l’alternance démocratique. Or, il est difficile d’apporter une réponse juridique à un problème politique. Les tenants de cette position optent sans aucun doute pour l’épreuve de force avec le Pouvoir. C’est sans nul doute la seule stratégie qui sied en pareilles circonstances. Mais pour un juriste, il est difficile de s’engager dans cette voie. En effet, il va lui être difficile d’ignorer que :

– le 22 mars, un projet de constitution a été soumis au référendum ;

– l’organe de gestion des élections et du référendum, la CENI, a déclaré la victoire du Oui à une très large majorité ;

– la Cour constitutionnelle, institution chargée de la régularité des consultations électorales et référendaires, a validé le résultat publié par la CENI;

Ce sont là des faits que le juriste ne peut nier quelles que soient les circonstances et les conditions dans lesquelles le référendum a été organisé avec toutes les imperfections qui ont été relevées aussi bien par des acteurs politiques guinéens que par des partenaires techniques étrangers. De même, il ne peut être mis en doute que la CENI a proclamé le résultat de ce référendum et que celui-ci a été confirmé par la Cour constitutionnelle. En dépit de la proximité évidente et suspecte de ces deux institutions avec le Pouvoir, il n’en demeure pas moins qu’elles se sont prononcées. C’est là que l’expression  » prendre acte » prend tout son sens pour le juriste. On peut ne pas approuver le résultat publié par la CENI, mais dès qu’il a été validé par la Cour constitutionnelle, on n’a pas d’autre choix en tant que juriste que d’en prendre. Autrement dit, c’est une situation que l’on ne peut ignorer.

Dès lors, le texte issu de la consultation du 22 mars, s’il avait été promulgué et publié tel qu’il a été adopté le 22 mars 2020, devrait être la  » nouvelle constitution » de la Guinée, qu’on l’ait soutenue, approuvée ou non; ce texte devrait s’appliquer à ceux qui ont voté oui tout comme à ceux qui ont voté non, et même à ceux qui se sont abstenus lors du référendum. Ce texte devrait s’appliquer erga omnès comme on dit.

C’est pourquoi, il est logique que le juriste s’y intéresse.

Par malchance pour les promoteurs de ce changement de constitution, la falsification à laquelle certains d’entre eux se sont livrés ôte toute légitimité à ce texte qui ne peut pas être opposable aux citoyens faute d’avoir été par eux approuvé. Si cette falsification n’avait pas été décelée, c’est ce texte qui allait servir de norme suprême, de loi fondamentale à notre pays, nonobstant le contexte dramatique et très controversé de son adoption.

La preuve en est qu’en dépit de ce déficit de légitimité dont souffre ce « texte à vocation constitutionnelle », les députés de la nouvelle législature sont à pieds œuvre pour, disent-ils, adapter certaines lois à la  » nouvelle constitution ». Ils sont d’autant plus sûrs de leur bon droit que le ministre de la Justice a déclaré lors d’un point de presse que c’est le texte publié au Journal Officiel d’avril 2020 qui doit être considéré comme la  » nouvelle constitution ». Une telle déclaration de la part d’un juriste doublé d’un magistrat expérimenté ne peut que scandaliser les autres juristes tellement elle est légère. Cela voudrait dire en effet que le référendum n’a plus aucun sens du moment où l’on peut substituer à un texte adopté par voie référendaire un autre texte qui n’a pas obtenu la caution du peuple. Il ne suffit pas qu’un texte soit publié au Journal Officiel pour qu’il soit légitime. La publication d’un texte ne lui confère que l’opposabilité et non la légitimité. La légitimité pour un texte comme la constitution vient de son approbation.

Ceux qui disent que les opposants au changement de constitution ne doivent pas prendre part au débat sur la falsification du  » texte à vocation constitutionnelle » veulent en réalité museler tout le monde afin que cette forfaiture puisse passer comme lettre à la poste. Personne ne doit accepter de tomber dans ce piège. C’est pourquoi il n’y a aucune incohérence à être opposé au changement de constitution tout dénonçant la forfaiture qui a éclaté au grand jour. Selon les pénalistes, la dénonciation d’un crime est une infraction. En ne dénonçant pas un faux en écritures publiques, on n’est pas loin d’être en conflit avec la loi.

Maître Mohamed Traoré ancien bâtonnier de l’ordre des avocats



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