LA COUR DE REPRESSION DES INFRACTIONS ECONOMIQUES ET FINANCIÈRES (CRIEF) : Un petit clin d’œil de Jean Paul Ketembedouno

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NB. Il ne s’agit pas d’une logique de démonstration (juste de petits extraits).
I. LA CRIEF ET L’INFLUENCE POPULAIRE : l’extrait de l’opinion d’un juge dans un précédent jurisprudentiel
A titre d’exemple, dans son opinion au sujet de l’arrêt S. c. Makwanyane de la Cour constitutionnelle de Sud-africaine, en 1995, le Président Chaskalson répondant à l’argument selon lequel la société sud-africaine ne considérait pas la peine de mort pour des affaires de meurtre d’une extrême gravité comme une peine cruelle, inhumaine ou dégradante, le Président de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud Chaskalson a déclaré que
« la question qui se pose à nous n’est pas de savoir ce que la majorité des Sud-Africains considèrent comme une peine appropriée. La question est de savoir si la Constitution autorise cette peine. L’opinion publique pourrait présenter un certain intérêt pour la question, mais elle ne saurait se substituer à la tâche dévolue aux tribunaux d’interpréter la Constitution et de faire droit à ses dispositions sans crainte ni faveur. Si l’opinion publique devait l’emporter, le travail du juge constitutionnel serait inutile. La Cour ne peut pas se permettre d’être détournée de son obligation d’agir en tant qu’arbitre indépendant de la Constitution en faisant des choix en fonction de la faveur qu’ils rencontreront auprès du public ». (S. c. Makwanyane, Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, 1995 (3) S.A. 391, opinion du Président Chaskalson).
II. LA CRIEF ET LES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES D’UN PROCÈS ÉQUITABLE
« Pour que le public accepte et appuie les décisions de justice, il doit avoir confiance en l’intégrité et en l’indépendance du juge. Pour que le public éprouve une telle confiance, le juge devra observer des normes de conduite strictes dans le prétoire. Il devrait donc non seulement faire preuve d’une grande déontologie mais aussi promouvoir cette qualité, car il s’agit là d’un moyen d’assurer l’indépendance du système judiciaire ». Nations Unies, Commentaire des Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire, 2003, p. 31.
Conditions minimales requises pour qu’un procès soit équitable
Le juge doit notamment reconnaître à toute partie le droit :
➢ d’être dûment avisée de la nature et de l’objet de la procédure;
➢ d’avoir la possibilité de bien préparer sa défense;
➢ de présenter des arguments et des éléments de preuve et de répondre aux arguments et aux éléments de preuve de l’accusation ou de la partie adverse, par écrit ou oralement, ou par ces deux moyens à la fois ;
➢ de consulter un avocat ou toute autre personne qualifiée de son choix à toutes les phases de la procédure, et de se faire représenter par cet avocat ou cette personne;
➢ de consulter un interprète à toutes les phases de la procédure si la partie ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée par le tribunal;
➢ de ne voir ses droits et obligations affectés que par une décision reposant exclusivement sur des éléments de preuve connus des parties à une procédure publique;
➢ d’obtenir qu’une décision soit rendue sans retard excessif. Les parties concernées devraient être dûment avisées de la décision et des raisons l’ayant motivée; et
➢ de faire appel ou de demander l’autorisation de faire appel d’une décision auprès d’une instance juridictionnelle supérieure, sauf dans le cas d’une juridiction statuant en dernier ressort (ou en premier et en dernier ressort). (Nations Unies, Commentaire des Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire, 2003, p.2.
Jean Paul KOTEMBEDOUNO



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