Diffamation par voie de presse : Soyons très prudents et très mesurés lorsque nous parlons d’autrui dans les médias. Maître Traoré

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La consécration de la liberté de la presse et la libéralisation des ondes ainsi que le développement de la presse en ligne et des réseaux sociaux ont entraîné une multiplication des procédures en diffamation devant nos juridictions. Très souvent, la ligne de démarcation entre la liberté d’expression et le respect de l’honneur d’autrui n’est pas très nette dans les esprits. C’est pourquoi, beaucoup tombent souvent dans le délit de diffamation puisqu’ils ne peuvent fournir les preuves de ce qu’ils ont affirmé en cas de poursuites.

La diffamation est une infraction que tous ceux qui s’expriment dans les médias de façon générale ont intérêt à cerner pour éviter d’être en conflit avec la loi car la dépénalisation des délits commis par voie de presse ne confère pas l’impunité.

La diffamation est définie comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé.

Elle repose donc sur une allégation ou une imputation. Traditionnellement, l’allégation correspond au fait d’affirmer un fait d’après les assertions d’autrui. Dans cette hypothèse, le diffamateur ne fait que colporter, répandre les faits diffamatoires perçus par ailleurs. L’imputation reposerait quant à elle sur des constatations personnelles. L’auteur de la diffamation affirme alors personnellement l’existence d’un fait.

En plus de l’allégation et de l’imputation, il y a la publication directe ou par voie de reproduction de cette imputation ou de cette allégation.

Ce qui est encore important, c’est que, quel que soit le procédé, allégation, imputation, publication ou reproduction, il faut que le fait diffamatoire soit exprimé. La forme de cette expression importe peu: il y a diffamation même si ce fait est exprimé de façon ironique, dubitative, par insinuation ou sous forme déguisée. Autrement dit, il y a diffamation lorsque l’affirmation est limpide mais aussi si les expressions diffamatoires sont formulées de façon interrogative, négative, conditionnelle, hypothétique. C’est donc plus le fait exprimé que le mode d’expression qui compte.

Dans certains cas, il est donné la possibilité de démontrer la vérité des faits diffamatoires pour échapper à la sanction pénale. Mais il y a toute une procédure à respecter. Dans tous les cas, lorsqu’il s’agit de faits diffamatoires qui se rapportent par exemple à la vie privée, l’exception de vérité n’est pas admise. Soyons donc très prudents et très mesurés lorsque nous parlons d’autrui dans les médias.



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