PRINCIPE IMPLICITE DE NON CORRESPONDANCE ENTRE DURÉE DE LA TRANSITION ET DURÉE DE VALIDITÉ DE LA CHARTE : un principe absolu ?

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Le principe du défaut de correspondance entre la durée de la Transition et la durée de validité de la Charte qui l’organise est-il absolu ?
Tout d’abord, au titre de l’article 78 de la Charte de la Transition « La présente Charte devient caduque dès la publication au Journal officiel de la République de la nouvelle Constitution adoptée par référendum ».
Or, l’intégralité du processus constitutionnel a vocation à être finalisé en 2023, tant que l’on considère que les élections auront lieu toute la dernière année de la Transition.
Il en résulte :
Tout d’abord, qu’en vertu de l’article 78 précité, la publication, au Journal officiel de la République, de la nouvelle Constitution mettra un terme à la validité de la Charte de la Transition.
Mais, Mais Mais …..est-ce vraiment une caducité intégrale ? Difficile à croire. Car,

  1. La dernière année de la Transition sera conduite par les organes de la Transition tels qu’institué par la Charte ;
  2. De même, la Nouvelle Constitution prévoira de nouvelles institutions qui ne seront pas nécessairement identiques à celles de la Charte ;
  3. S’il y a caducité de la Charte, en raison de la publication au J.O de la nouvelle Constitution, ce sera probablement une Caducité partielle sur des aspects de la Charte devenus sans objets, au terme de l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.
    Celle-ci devra annoncer la validité continue de certaines prescriptions constitutionnelles se rapportant notamment à certains organes de la Transition.
    Vives les clauses transitoires dans la nouvelle Constitution pour organiser le rapport de coexistence des textes à valeur constitutionnelle durant la dernière année de la Transition.
    Jean Paul KOTEMBEDOUNO


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