Arrêt de la Cour Constitutionnelle: la Cour vient d’élever au rang de pratique constitutionnelle acceptable ce qui s’apparente à une escroquerie politique et juridique. Par Thierno Barry

2069

Le peuple de Guinée était appelé aux urnes le 22 mars afin de se prononcer sur un projet de nouvelle constitution qui devrait doter le pays, contrairement à la constitution du 7 mai 2010 adoptée par un organe transitoire, d’une loi fondamentale provenant de la volonté du peuple. Mais contre toute attente, certains articles, pas les moindres de la constitution approuvée par une grande majorité de Guinéens ont été, entre l’adaptation, la promulgation et la publication au journal officiel par le Président de la République, fondamentalement altérés, falsifiés.   

Après l’émoi qu’a suscité cette falsification, le président de l’Assemblée nationale pour le compte de 15 députés avait saisi la Cour en lui demandant d’apporter des éclaircissements nécessaires à la constitution votée le 22 mars 2020.

La cour constitutionnelle en son audience plénière non publique du 11 juin s’est prononcée sur ladite requête. Pour elle, la requête de monsieur le président de l’Assemblée nationale pour le compte de 15 députés est irrecevable, car elle estime qu’elle ne peut porter son appréciation que sur la régularité de la procédure de référendum (contrôle a priori) et non sur le contenu du projet de constitution (contrôle a posteriori).

Pour tenter de comprendre la décision de la Cour Constitutionnelle, nous avons contacté l’un de nos consultants juridiques Thierno Barry, vivant au Canada afin d’avoir sa réaction. Monsieur Barry  est juriste et analyste de politiques publiques. En lisant la décision de la Cour, notre consultant fait trois (3) observations  pertinentes.

Lisez!

La première observation est que le fondement juridique de la décision de la Cour n’est pas solide au regard des questions de droit que soulève la démarche du Président de la République    

Pour fonder sa décision, la cour constitutionnelle de Guinée rappelle sa ligne jurisprudentielle indiquée dans son Avis no 002/2019/CC du 19 décembre 2019 relatif à l’avant-projet de Constitution. 

On peut, en effet, se souvenir que dans cet avis, la Cour avait précisé que «son appréciation porterait sur la régularité de la procédure de référendum et non sur le contenu du projet de Constitution. C’est sur cette base qu’elle a écarté dans son raisonnement toute possibilité de contrôle de conformité au regard du contenu dont l’appréciation dépend, dit-elle, du peuple souverain de Guinée». 

Cette ligne jurisprudentielle était compréhensible et soutenable, dans une certaine mesure, avant la tenue du référendum, car le peuple souverain disposait par le biais de la consultation référendaire d’un pouvoir d’appréciation sur le contenu du projet soumis par le Président de la République qui, de l’avis de la Cour, dispose conformément aux dispositions combinées des articles 2 al.1, 21 al.1, 27 al.1 et 45 al.1 de pouvoirs constitutionnels pour initier tout projet de Constitution à soumettre à référendum.

Mais, s’abriter derrière cette même ligne jurisprudentielle pour refuser d’apprécier la légalité de la démarche du Président de la République — qui en l’espèce a publié un texte dont la teneur est différente du texte sur lequel le peuple a exercé son pouvoir souverain d’appréciation — est incompréhensible. Après la publication au J.O, le peuple souverain ne disposait plus d’aucun pouvoir d’appréciation sur le contenu du texte définitif.   

La Cour constitutionnelle n’a donc pas tiré à bon escient les conclusions de sa propre ligne jurisprudentielle. Si on peut comprendre qu’elle ne se prononce pas en lieu et place du peuple avant le référendum, lorsque le projet est rendu à un stade où le peuple ne peut plus exercer son pouvoir d’appréciation souverain, il nous semble qu’il appartient à la gardienne de la constitution de jouer ce rôle et de s’assurer que la volonté souverainement exprimée par le peuple de Guinée est respectée in fine par le pouvoir exécutif guinéen.      

Or, la Cour se contente de faire un contrôle purement procédural qui se limite à la vérification du respect des étapes prévues par la Loi. Elle ne se préoccupe guère de savoir si le texte promulgué et publié par le président de la République est conforme au texte adopté par le peuple. 

En effet, elle se borne, dans sa décision, à constater que le projet de Constitution a été soumis au vote du peuple et que ce texte a recueilli 89,76 % de « Oui » contre 10,24 % de « Non », que ce texte est la Constitution de la République (Arrêt no Æ 007 du 03 avril 2020). Elle juge par ailleurs que le texte a été promulgué et publié au journal officiel de la République. Or, le contenu a changé entre l’adoption et la publication. Mais, cela ne semble soulever aucun problème juridique à la Cour. En effet, elle ne se préoccupe pas de savoir si c’est le texte adopté par le peuple au référendum qui a été promulguée par le Décret D/2020/073/PRG/SGG du 06 avril 2020 ou encore si c’est le texte promulgué par le Président de la République qui été publiée au Journal officiel le 14 avril 2020. Les différentes étapes prévues par la Loi sont respectées, alors circulez, il n’y a rien à voir. 

La deuxième observation est que la Cour n’a pas utilisé à bon escient le pouvoir de se prononcer d’office qu’elle se reconnaît dans cette affaire pour faire œuvre utile.

Comme on peut l’observer, la Cour a déclaré les deux requêtes irrecevables et les a rejetées. Pour la Requête introduite par le Président de l’Assemblée Nationale au nom des 15 députés, la Cour a jugé que « les 15 députés n’invoquent aucune disposition constitutionnelle ou légale pour justifier de la recevabilité de leur requête ». La cour ajoute « qu’aucune procédure normative ne prévoit la saisine de la Cour Constitutionnelle par les députés en vue d’apporter des clarifications nécessaires à un texte constitutionnel déjà voté et promulgué ». Quant à la requête introduite par le Coordinateur national de la PNAPIC, la Cour juge qu’il n’a aucune qualité à la saisir. 

Mais, la Cour se déclare tout de même compétente d’office. En effet, elle se fonde sur les dispositions de l’article 1er de la Loi organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la Cour rappelle qu’elle est la « juridiction gardienne de la constitution. Elle est compétente en matière constitutionnelle, référendaire, électorale et des libertés et droits fondamentaux (..)

(..) 

Elle veille à la régularité des élections nationale et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement et des activités des pouvoirs législatifs et exécutifs et des autres organes de l’État  ; que ces dispositions de nature générale, aussi diverses et suffisantes en elles-mêmes déterminent la compétence de la Cour constitutionnelle. Qu’à cet effet [elle] peut en l’espèce se prononcer d’office».

La Cour constitutionnelle crée un précédent dangereux, car elle donne implicitement au Président de la République, le pouvoir d’amender ou de modifier motu proprio un texte constitutionnel


La cour utilise son pouvoir de se prononcer d’office pour juste valider la démarche douteuse de l’exécutif guinéen et imposer au peuple de Guinée un texte sur lequel il n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation. Il est regrettable que la Cour n’ait pas utilisé son pouvoir de se prononcer d’office pour répondre à des questions juridiques qui n’ont peut-être pas été soulevées par les requérants, mais qui, en l’espèce, sont préoccupantes. 

Le président de la République est-il lié par le contenu d’un texte constitutionnel adopté par référendum ? Le texte qu’il publie au journal officiel de la République peut-il être différent du contenu du texte adopté par le peuple ? Si oui quelles sont la nature et l’ampleur des modifications qu’il peut légalement apporter à un texte constitutionnel adopté par référendum ? Comment la Cour entend-elle garantir le pouvoir d’appréciation souverain du peuple sur le contenu des projets de texte constitutionnel tout au long du processus ? 

Enfin, La troisième observation est que la décision de la Cour est dangereuse pour la démocratie dans notre pays 

Par sa décision du 11 juin 2020, la Cour constitutionnelle crée un précédent dangereux, car elle donne implicitement au Président de la République, le pouvoir d’amender ou de modifier motu proprio un texte constitutionnel adopté par référendum avant de le publier. Le peuple de Guinée peut donc, sans aucun recours possible, se faire abuser par le Président de la République. 

En effet, celui-ci peut demander – comme en l’espèce – au peuple souverain d’approuver un texte constitutionnel et une fois le texte approuvé, il peut « rectifier » la volonté du peuple souverain en supprimant des dispositions ou en ajoutant de nouvelles dispositions au texte constitutionnel adopté et le publier sans aucun examen possible de la part de la « juridiction gardienne de la constitution ».  

En refusant ainsi de se prononcer ouvertement sur la légalité et la conformité de la démarche du Président de la République, la Cour Constitutionnelle vient d’élever au rang de pratique constitutionnelle acceptable ce qui s’apparente à une escroquerie politique et juridique. Elle enterre par la même occasion le pouvoir souverain d’appréciation du peuple de Guinée, car elle fait du Président de la République le véritable souverain du contenu de la Constitution. 

Dans ces conditions, quelle est l’utilité du référendum ? Car, in fine, la version définitive de la Constitution appartient, non pas au peuple qui se prononce par référendum. Mais, au Président de la République qui peut dans la version définitive qu’il publie mettre ce qu’il lui plaira de mettre « tout autre projet ou document [antérieur, y compris le texte adopté par référendum étant considéré [par la Cour Constitutionnelle] comme document de travaux préparatoires à l’établissement d’une nouvelle constitution ». 

Une telle décision est dangereuse pour la démocratie dans notre pays, car elle sape la confiance du public dans les institutions.

Oui la décision de la Cour est surprenante. Le fondement de la décision de la Cour n’est pas solide, elle est incompréhensible et elle crée un précédent dangereux pour la démocratie dans notre pays. La pratique qu’elle vient de valider contribuera à n’en pas douter à déliter davantage le lien de confiance entre le peuple et les institutions, ce qui est fort regrettable dans un pays où l’on cherche à construire des institutions fortes et crédibles.

Thierno Barry        



Toronto, Ontario, Canada