La légalisation de la polygamie en Guinée, l’expression d’une identité culturelle assumée :

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Dans un article que j’ai publié récemment dont le titre est : « Mes convictions pour une Guinée stable et orientée vers l’avenir », j’avais préconisé à ce que la Guinée assume sans complexe l’identité culturelle qui est la sienne. J’avais dénoncé la prohibition de la polygamie en ce sens que je la [l’interdiction] trouve inintelligente. Car elle ne prend pas en compte une réalité sociale qui caractérise dans la société guinéenne. En effet, les députés guinéens ont récemment adopté un projet de Code civil dans lequel, ils ont introduit la polygamie « optionnelle »; c’est-à-dire que désormais les hommes qui souhaitent épouser plus d’une femme, disposent d’un moyen légal pour le faire. Il faut rappeler que jusqu’ici la polygamie était prohibée par le Code civil dans son article 315 qui dispose : « La pratique de la polygamie est interdite à toute personne de nationalité guinéenne et demeure proscrite sur toute l’étendue du territoire de la République ». Elle est également sanctionnée d’une peine d’emprisonnement et d’amende par l’article 318 qui dispose en ces termes : « Tout époux (homme ou femme) qui contreviendra aux dispositions des articles 315 et 316 ci-dessus, sera passible d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende allant de 500 à 5000 francs guinéens ».

Cependant, l’article 317 du Code civil en vigueur autorise la polygamie dans certaines circonstances et à certaines conditions. Donc, l’autorisation à la polygamie constitue une exception.

L’article 317 dispose : « Toutefois, pour des raisons graves ayant le caractère d’un véritable cas de force majeure dûment établi par les autorités médicales compétentes, une demande d’autorisation d’épouser une femme de plus ou une requête afin de divorce peut être introduite près du Ministère de l’intérieur.

Les dérogations à la prohibition de la polygamie sur le territoire national sont impérativement limitées aux situations ci-après :

  1. Après le délai de viduité prévu à l’article 355 du présent Code, la ou les veuves d’un défunt peuvent se remarier sans contrainte, au beau-frère de leur choix.
  1. Toutes veuves mères d’enfants mineurs peuvent se remarier à l’homme de leur choix; toutefois, le consentement préalable de ou des précédentes épouses de l’homme est obligatoire.
  1. Après une séparation de plus de deux années et en présence d’enfants communs, les conjoints divorcés peuvent se remarier sans formalité de consentement des autres épouses du mari.
  1. Les femmes âgées de plus de 45 ans peuvent se marier ou se remarier à tout homme de leur choix sans formalité de consentement des autres épouses.

Mais il convient de souligner que cette disposition interdisant la polygamie n’a jamais en réalité été respectée par les Guinéens. Du coup, elle est tombée dans la désuétude. Alors, afin de comprendre la raison de l’inapplicabilité de cette interdiction de la polygamie et pourquoi, la légalisation de celle-ci constitue un intérêt par rapport à son interdiction, je vais essayer d’analyser la polygamie sous les angles sociologique et juridique. Mais avant d’aborder le sujet, il est important de

s’interroger sur la question de savoir, en quoi, la légalisation de la polygamie a un intérêt plus que son interdiction ? Pour répondre à cette question, je vais aborder le sujet dans un premier temps, en faisant une lecture de la polygamie à l’aune de la sociologie (religion et traditions) (I) et dans un second temps, voir la légalisation de la polygamie comme réponse à un fait social longtemps malmené par le droit (II).

I- La lecture de la polygamie à l’aune de la sociologie :

Dans les sociétés africaines, d’Orient et d’Asie, la polygamie est une pratique qui précède l’avènement de l’islam. La polygamie a non seulement pour fondement, la religion, mais aussi les traditions (us et coutumes). En effet, l’islam arrivé dans ces contrées, a essayé de donner un cadre juridique à cette pratique. Comme dans la période pré-islamique, les hommes pouvaient se marier avec autant de femmes qu’ils désiraient, l’islam a alors, limité le nombre de femmes à marier à quatre (4). Mais il faut tout de même souligner qu’à nos jours, la polygamie est aussi pratiquée par des non musulmans, notamment des Chrétiens et des animistes !

Ainsi, je vais aborder la polygamie sous l’angle des textes religieux (coraniques) afin de déterminer la condition qui la rend légale et quelle est la conséquence quand cette condition n’est pas respectée (A). En même temps, je vais évoquer dans quelle circonstance la polygamie a été légalisée par l’islam. Ensuite, je vais l’aborder sous l’aspect culturel (B).

A- La légalité conditionnée de la polygamie par l’islam :

Dans le Coran, la légalité de la polygamie est conditionnée par l’équité et la justice sans lesquelles, elle ne saurait être légale. En effet, le verset 3 du chapitre (sourate) 4 du Coran dit ceci : « Et si vous craignez de n’être pas juste envers les orphelins,… Il vous permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si craignez de n’être pas juste avec

celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de familles. »  (le Noble Coran et la traduction en langue française de ses sens). Ce verset est la suite du verset précédent c’est-à-dire du deuxième verset. Du coup, il est important de le lire à l’aune de ce dernier pour comprendre le sens du message.

Alors, à l’aune du verset 3, la polygamie est bel et bien légale, mais à condition que l’époux traite ses épouses de façon équitable. Par contre, dans un autre verset de la même sourate en l’occurrence dans le verset 129, il est indiqué que l’équité est impossible même si les hommes en sont soucieux. Ledit verset dit ceci en substance : « Vous ne pourrez jamais être équitables entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l’une d’elles, au point de laisser l’autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux… donc Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux ».

Cependant, les exégèses indiquent que cette non-équité entre les épouses dont ce verset fait mention ici, concerne l’amour que l’époux pourrait éprouver à l’égard de l’une par rapport à l’autre et/ou aux autres. Mais selon ma compréhension de ce verset (qui reste tout de même personnelle), quand il y a une différence au niveau de l’expression de l’amour, cela conduirait inéluctablement – en tout cas, c’est la règle générale – à un traitement différent, et dès lors que celui-ci diffère, il y a inéquité ! Et quand il n’y a pas d’équité, la polygamie est interdite parce que sa condition porte sur celle-ci.

Ainsi, la monogamie reste la règle et la polygamie devient une exception. D’ailleurs, le contexte dans lequel, ce verset autorisant la polygamie a été révélé, prouve qu’elle est une exception. Car, il a

révélé à la suite de la bataille de Uhud dans laquelle, beaucoup de musulmans (70) tombèrent en martyrs, alors que l’ensemble de la communauté était de 700 personnes. Donc, 10% des musulmans étaient tombés dans cette guerre. Les personnes tuées (martyrs) ayant laissé des veuves et des orphelins, ce verset fut révélé pour ordonner leur mariage afin de prendre en charge les orphelins !

Par ailleurs, en dépit de ce fondement religieux, la polygamie a aussi pour fondement, les traditions culturelles. Comme je l’avais souligné précédemment, cette pratique sous l’aspect culturel, est plus ancienne que l’islam enseigné par le Messager Mahammad (PSL). C’est ainsi que je vais aborder la polygamie sous l’angle des traditions (B).

B- La polygamie des traditions, une polygamie sans limite :

Etant plus ancienne que l’avènement de l’islam, la pratique de la polygamie était normée par les us et coutumes. Elle est en effet, culturelle. Et sur le plan sociologique, la culture est un « ensemble complexe comprenant les connaissances, les systèmes symboliques, les valeurs, les normes les modes de vie et leurs supports matériels acquis et partagés en société. Ensemble des activités et représantations symboliques par lesquelles une collectivité permet de donner sens à la vie individuelle et collective. » (Glossaire du livre « Cours de sociologie » de Luc Van Campenhoudt et de Nicolas Marquis (p. 334)).

 

A la différence de l’islam, la polygamie des traditions est sans limite. C’est-à-dire que les hommes peuvent se marier avec autant de femmes qu’ils veulent. Il n’y a pas de limitation du nombre de femmes à épouser. En effet, elle dépend des capacités financières et sexuelles de l’époux. Mais il faut souligner que précédemment, la polygamie illimitée n’était pas non plus à la portée de n’importe qui. Car pour avoir de nombreuses femmes, il fallait être un homme de prestige (propriétaire terrien, roi ou prince, homme riche, etc.). Compte tenu de son caractère culturel, dans les contrées que j’avais citées plus haut, les hommes pratiquaient la polygamie sur la base des normes sociales (us et coutumes) qui régissaient leur société. C’est pourquoi, la pratique de la polygamie n’est pas une exclusivité du monde musulman. Des Chrétiens et animistes, pratiquent la polygamie malgré qu’elle soit interdite chez les Catholiques par exemple. Donc, elle demeure une pratique commune à l’ensemble de ces sociétés.

 

Ainsi, il est aisé de comprendre pourquoi, cette prohibition de la polygamie n’a jamais été respectée en Guinée. D’autant plus que même le législateur est souvent polygame; les magistrats le sont, ainsi que les forces de l’ordre, et parfois même les Chefs de l’Etat le sont. Ceci étant, comment faire respecter une telle interdiction ? La cause principale de l’irrespect de cette prohibition est le fait que le législateur a ignoré d’intégrer une réalité sociale qui est ancrée dans la conscience collective du fait de l’influence de la religion et des traditions. Et pourtant, chaque législation doit être le miroir de la société pour laquelle, elle a été adoptée. En d’autres termes, elle doit refléter les réalités sociales de la collectivité. D’ailleurs, la coutume étant l’une des sources du droit, contrairement à son interdiction, il est plus facile de légiférer en sa faveur. Car cette légalisation de la polygamie s’inscrit dans cette logique d’harmonisation entre un fait social et la loi. Il faut avouer que celle-ci est une avancée considérable menant vers une identité culturelle revendiquée et assumée. Mais comment comprendre ce revirement juridique ? C’est là que je vais aborder la deuxième partie de mon analyse (II).

II- La légalisation de la polygamie comme réponse à un fait social longtemps malmené par le droit :

En référence à l’alinéa premier de l’article 316 du Code civil en vigueur qui dispose : « Cependant, les mariages de citoyennes et citoyens guinéens célébrés et consommés sous l’empire de la coutume

de la polygamie avant le 31 janvier 1968, restent en vigueur et produisent tous leurs effets entre

époux », on comprend facilement que cette réalité sociale (identité culturelle) des Guinéen-ne-s, a longtemps été malmenée. Et pourtant, le législateur évoque bien le caractère coutumier de la

pratique de la polygamie dans ce texte. Mais c’est probablement du fait du mimétisme juridique (par rapport à la France) que le constituant et le législateur d’alors, avaient choisi pour produire nos textes, la polygamie a été interdite. Par ailleurs, je vais m’intéresser principalement à l’article 282 et suivant du nouveau Code civil (en attente de promulgation) qui autorisent la polygamie optionnelle et l’encadrent.

Contrairement, au législateur d’alors, les députés de l’actuelle législature, ont choisi de légaliser la polygamie au nom de l’adaptation des textes aux réalités sociales. C’est salutaire et courageux !

Tout de même, cette disposition comporte une limite et des insuffisances tout comme elle comporte des atouts. En effet, je vais étudier les atouts (A) et la limite et les insuffisances (B) que comporte cette disposition.

A- Les atouts de la légalisation de la polygamie :

Au regard de la disposition en vigueur [prohibant la polygamie], tout enfant qui naît d’un mariage polygamique est un enfant adultérin parce que l’époux étant un marié sous le régime de la monogamie ne doit pas avoir une relation sexuelle avec une autre femme. Donc, toute naissance issue d’une relation non reconnue par la loi comme légale est considéré comme de l’adultère, si toutefois, cette relation lie des personnes mariées. Alors, cette légalisation de la polygamie va apporter un changement important. Le premier avantage (atout) de cette nouvelle disposition réside d’abord dans la reconnaissance du mariage polygamique comme un lien légal. Il y a ensuite, la suppression de la différence entre enfants « adultérins » (du fait de la polygamie) et par conséquent, de l’inégalité entre enfants légitimes (issus des mariages monogamiques) et enfants « adultérins ». D’ailleurs, jusqu’ici les enfants adultérins et incestueux n’ont pas la possibilité d’intenter une action en recherche de paternité. L’article 378 du même Code dispose : « Toutefois, l’enfant adultérin ou incestueux ne sera pas recevable en cette action. » 

En plus de la suppression de l’inégalité entre enfants issus des mariages monogamiques et ceux issus des mariages polygamiques, la légalisation va engendrer aussi la possibilité de choix qui est offert aux futurs époux entre la monogamie, la polygamie et la limitation de la polygamique. L’article 282, alinéa 1 dispose : « Le mariage peut être conclu :

  • soit sous le régime de la monogamie ;
  • soit sous le régime de la polygamie ;
  • soit sous le régime de la limitation de la polygamie ;

Désormais, les futurs époux peuvent s’entendre sur l’option à faire entre ces trois régimes matrimoniaux. Mais le choix de la polygamie ne peut dépasser 4 épouses. Si toutefois, le choix porte sur la monogamie, l’époux ne pourra revenir sur sa décision pour opter pour la limitation de la polygamie ou pour la polygamie (élargie à 4 épouses). Cependant, si l’époux qui avait choisi le régime de la polygamie veut changer d’option en choisissant la limitation de la polygamie ou la monogamie, là il peut bien le faire. L’article 283, dispose : « L’es options de monogamie et de la limitation de polygamie sont définitives, sous réserve de la possibilité de l’homme de procéder à une modification dans le sens d’une réduction, soit par une limitation ultérieure de polygamie, soit par une option ultérieure de monogamie.

Elles engagent l’optant pour toute la durée de son existence, même après la dissolution de l’union à

L’occasion de laquelle elles avaient été souscrites. »

Au-delà des atouts et des changements que cette légalisation apportera, elle comporte des

Insuffisances et une limite (B) que je vais traiter maintenant.

B- Les insuffisances et la limite de la disposition :

Comme toute oeuvre humaine, cette disposition légalisant la polygamie a ses insuffisances et sa limite. En effet, je vais commencer par évoquer sa limite. Les limites de cette adaptation législative à une réalité sociale se trouvent dans l’inégalité qu’elle crée entre les futurs époux (hommes et femmes) concernant le choix du régime matrimonial de leur union.

Si l’article 8 de la Constitution dispose que : « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits.

Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.»

Force est de constater que l’article 282 qui légalise la polygamie optionnelle n’a pas pris en compte cette égalité entre les sexes qui est pourtant prévue par la Constitution. L’alinéa 2 de l’article 282 qui dispose : « Faute par l’homme de souscrire à l’une des options prévues au présent article, le mariage est présumé être placé sous le régime de la polygamie », privilégie bel et bien le choix de l’homme par rapport à celui de la femme. Alors, la Constitution étant la norme supérieure dans la pyramide des normes (internes), cet alinéa de l’article 282 du Code civil adopté, viole la disposition constitutionnelle. Par conséquent, il (l’article entier ou son alinéa 2) pourra bien être déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle si toutefois, celle-ci est saisie. L’alinéa 2 de l’article 283 du Code civil est aussi contraire aux libertés individuelles.

Cette disposition comporte également des insuffisances. Cette occasion était belle pour le législateur pour la saisir afin de mettre des garde-fous autour de la polygamie pour que n’importe qui n’y fasse pas recours. Des conditions drastiques telle que la situation économique et financière de l’homme qui veut y recourir, auraient pu être mises en place pour protéger les femmes et les enfants des effets négatifs de la polygamie. Parce que l’objectif premier de la loi est de protéger les citoyens de tout bord contre les abus afin de garantir l’harmonie dans la cité.

Et l’autre insuffisance réside dans l’absence de disposition devant garantir l’applicabilité et l’effectivité de ce choix optionnel dans les mariages coutumiers souvent célébrés sous l’office des religieux. Depuis un certain moment, les mariages religieux sont reconnus – en tout cas dans les faits – et enregistrés dans le registre de l’état civil du lieu de célébration des mariages. Mais comme l’officier de l’état civil n’est pratiquement jamais présent aux lieux de célébration de ces mariages religieux. Alors, il est quasiment impossible de garantir la liberté de choix de la future épouse concernant le régime matrimonial. Et pourtant, l’alinéa 5 de l’article 283 dispose que : « La déclaration d’option se formule auprès de l’officier de l’état civil et, en cas de mariage à l’étranger, auprès de l’agent diplomatique ou du consul territorialement compétent.»

A la lumière de tout ce qui précède, il faut retenir que la polygamie est une pratique plus ancienne que l’islam. Du coup, elle relevait et elle est encore assujettie aux normes sociales traditionnelles (us et coutumes). Sa légalisation est une bonne chose en soi parce qu’elle répond et s’adapte à une réalité sociale longtemps malmenée par le droit. Elle crée également des droits à l’égard des femmes mariées sous le régime de la polygamie et des enfants qui y sont issus. Mais elle doit être strictement conditionnée et limitée pour ne pas que ce soit un boulevard qui conduit vers le « café du commerce ». Car il y a trop d’abus dans bon nombre de mariages polygamiques. Cette pratique connaissant un côté négatif doit être liée aux capacités économiques et financières des hommes qui veulent y recourir afin de garantir l’harmonie entre les coépouses et l’éducation des enfants.

Bah Rafiou



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